3. En l’absence de dispositions applicables à un cas particulier, le tribunal ou le Tribunal peut y suppléer par toute procédure compatible avec la loi ou ses règles de procédure.
Ces règles de procédure sont destinées à faire apparaître le droit et en assurer la sanction et, à moins d’une disposition contraire, l’inobservation de celles qui ne sont pas d’ordre public ne pourra affecter le sort d’une demande que s’il n’y a pas été remédié alors qu’il était possible de le faire. Ces dispositions doivent s’interpréter les unes par les autres et, autant que possible, de manière à faciliter la marche normale des auditions, plutôt qu’à la retarder ou à y mettre fin prématurément.
Décision 2004-11-10, a. 3.